Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

- Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. […] Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2021

Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. » S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, Mme Fournier et M. Quissac,

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Décisions261


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Écluse·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27 février 2014, 11VE04307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où V.N.F n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance, le stationnement étant interdit sur la zone considérée ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; pour pouvoir recouvrer des indemnités d'occupation il eut été nécessaire que V.N.F. se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et elle aurait ainsi dû préalablement procéder à la création d'une zone sur laquelle le stationnement était licite ;

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  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Voie navigable·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2015, n° 1303750
Rejet

[…] 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Propriété·
  • Autorisation
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