Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 32
Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. » S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, Mme Fournier et M. Quissac,
Lire la suite…Décisions • 261
[…] — l'état exécutoire est fondé sur les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui précise le principe et les conditions de calcul de l'indemnité due pour occupation sans titre du domaine public ;
Lire la suite…- Voie navigable·
- Etablissement public·
- Domaine public·
- Justice administrative·
- Titre exécutoire·
- Redevance·
- Bateau·
- Personne publique·
- Service public·
- L'etat
[…] — le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où V.N.F n'a subi aucun préjudice résultant de l'empêchement de délivrer une autorisation d'occupation du domaine public et de percevoir à ce titre une redevance, le stationnement étant interdit sur la zone considérée ; les indemnités réclamées sont donc constitutives d'un enrichissement sans cause ; pour pouvoir recouvrer des indemnités d'occupation il eut été nécessaire que V.N.F. se trouva dans une situation juridique légitimement protégée, et elle aurait ainsi dû préalablement procéder à la création d'une zone sur laquelle le stationnement était licite ;
Lire la suite…- Protection contre les occupations irrégulières·
- Utilisations privatives du domaine·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Occupation·
- Voie navigable·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Etablissement public·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Voie navigable·
- Domaine public·
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- Contravention·
- Voirie·
- Personne publique·
- Etablissement public·
- Propriété des personnes
- Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. […] Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]
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