Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

- Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. […] Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 septembre 2021

Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. » S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, Mme Fournier et M. Quissac,

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Décisions261


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2016, n° 1300712
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la valeur locative unitaire par mètre carré dont il a été fait application et l'indemnité annuelle de base qui en découle ; qu'en particulier ces documents mentionnent d'une part qu'un coefficient de 1,25 lié au type d'embarcation a été appliqué à la valeur locative de référence pour fixer le montant de la valeur locative unitaire, et d'autre part qu'il a été fait application de la majoration instaurée par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dans ces conditions, les titres exécutoires attaqués doivent être regardés comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2011, n° 0909938
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, l'indemnité d'occupation litigieuse est fonction de la redevance de stationnement, ce qui impose de contrôler la légalité de cette dernière ; que l'état exécutoire est entaché d'erreur de droit en raison du défaut de publication de l'assiette de la redevance ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2013, n° 1105386
Rejet

[…] — l'état exécutoire est fondé sur les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui précise le principe et les conditions de calcul de l'indemnité due pour occupation sans titre du domaine public ;

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