Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 70 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 32
Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. » S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, Mme Fournier et M. Quissac,
Lire la suite…Décisions • 261
[…] la valeur locative unitaire par mètre carré dont il a été fait application et l'indemnité annuelle de base qui en découle ; qu'en particulier ces documents mentionnent d'une part qu'un coefficient de 1,25 lié au type d'embarcation a été appliqué à la valeur locative de référence pour fixer le montant de la valeur locative unitaire, et d'autre part qu'il a été fait application de la majoration instaurée par l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, dans ces conditions, les titres exécutoires attaqués doivent être regardés comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation ;
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[…] — qu'en vertu de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, l'indemnité d'occupation litigieuse est fonction de la redevance de stationnement, ce qui impose de contrôler la légalité de cette dernière ; que l'état exécutoire est entaché d'erreur de droit en raison du défaut de publication de l'assiette de la redevance ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2013, n° 1105386
[…] — l'état exécutoire est fondé sur les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui précise le principe et les conditions de calcul de l'indemnité due pour occupation sans titre du domaine public ;
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- Article 1730 [Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006] Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 IV JORF 9 juillet 1987 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. […] Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]
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