Article L2131-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Didier Paris · Questions parlementaires · 23 février 2021

L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial, comme le lac Léman par exemple, ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haie ou autrement qu'à une distance de 3,25 m. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 février 2016

Pour ces dernières, l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […] Ainsi, les diverses atteintes possibles à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine sont listées aux articles L. 2132-3 et suivants du code précité et concernent le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire et militaire. […]

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M. André Schneider · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 2132-2. […] Il précise que les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. […] Pour ces dernières, l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […] Ainsi, […]

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Décisions439


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » L'article L. 2132-2 du même code prévoit que :« Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 30 janvier 2024, n° 2303023
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […] en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1807216

    […] 3. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l'article L. 2132-20 du même code : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ».

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