Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Servitudes administratives / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Commentaires • 18
Décisions • 127
[…] — constate que les faits établis par procès verbal du 21 août 2008 constituent la contravention prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et réprimée par l'article L. 2132-26 du même code ;
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[…] La société fonde dans un second moyen sa demande sur l'article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGCPP) qui prévoit que les propriétaires riverains d'un cours d'eau domanial ne peuvent planter d'arbres et se clore autrement qu'à une distance de 3,25 m et que leurs propriétés sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 m dite « servitude de marchepied ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
[…] 135-03-01-02-01 […] — les dispositions de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont méconnues ; l'intention des parlementaires, lors de l'adoption de l'alinéa 2 de cet article, a été d'étendre aux marcheurs les servitudes de marchepied existantes et utilisées par les pêcheurs ; il n'a pas été envisagé d'ouvrir des propriétés privées riveraines d'eaux non domaniales aux piétons, ou d'aménager des voies sur ces propriétés ;
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Le code général de la propriété des personnes publiques grève les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial ou d'un lac domanial d'une servitude de passage. […] et a ainsi été élargie aux pécheurs par la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. […] L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose ainsi, dans son deuxième alinéa, que : « Tout propriétaire, locataire, […] incivilité, présence d'autres usagers que les piétons…) doivent être prises en considération, comme l'avait indiqué dès novembre 2017 le rapport n° 010676-02 du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD).
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