Article L2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 21 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 21

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Expropriation, 20 février 2018, n° 17/00005

[…] Il conteste la constitutionnalité des articles L2131-2, L2131-5 et L 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette disposition est divisible de l'article L 2131-2 du même code et que par suite, elle n'est pas applicable au litige.

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