Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Servitudes administratives / Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Dans le cas où l'autorité administrative compétente juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du cours d'eau, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, Expropriation, 20 février 2018, n° 17/00005
[…] Il conteste la constitutionnalité des articles L2131-2, L2131-5 et L 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette disposition est divisible de l'article L 2131-2 du même code et que par suite, elle n'est pas applicable au litige.
Lire la suite…- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Servitude·
- Expropriation·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Cours d'eau·
- Indemnité·
- Lac·
- Droit de propriété