Article L2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1.
Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 26 août 2022

Dans un premier temps, il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 15 décembre 2011, n° 1100855

[…] Il soutient que M. X occupe le domaine public maritime pour une surface d'environ 90 m2 soit un dépassement d'environ 40 m2 par rapport à la superficie autorisée dans l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 18 mai 2011 ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue par les articles L.2132-2, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Corse·
  • Personne publique·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Peine·
  • Notification

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 juin 2016, n° 1500505
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me A Z et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M me Z à l'amende prévue par l'article L. 2132-27 du code précité.

 Lire la suite…
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Domaine public·
  • Parcelle·
  • La réunion·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Panneau de signalisation

3Tribunal administratif de Marseille, 4 juin 2012, n° 1101094
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; qu'aux termes de l'article L.2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, […] qu'aux termes, enfin, de l'article 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L.2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Bateau·
  • Procès verbal·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Procès-verbal·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).