Article L2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1.
Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires32


Village Justice · 26 août 2022

Dans un premier temps, il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2007, n° 07852
Rejet

[…] A est par essence du domaine public maritime ; que l'ensemble des faits relatés constitue une atteinte à l'intégrité et à l'utilisation du domaine public définie aux articles L.2132.2 à L.2132.4 et L.2132-26 à 2132.28 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à M. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2105433

[…] — les faits consignés dans ce procès-verbal qui contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constituent une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-2 de ce code général.

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