Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine / Paragraphe 1 : Domaine public maritime
Article L2132-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » L'article L. 2132-2 du même code prévoit que :« Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] Selon L. 2132-4 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes ». […]
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[…] Ordonnance du 4 octobre 2007 […] A est par essence du domaine public maritime ; que l'ensemble des faits relatés constitue une atteinte à l'intégrité et à l'utilisation du domaine public définie aux articles L.2132.2 à L.2132.4 et L.2132-26 à 2132.28 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX00742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. » ;
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