Article L2132-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 27, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d'office par l'autorité administrative compétente.
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions67


1Tribunal administratif de Rouen, 13 mai 2015, n° 1302857
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2014, n° 14NT00483

[…] de la portion de clôture grillagée implantée sur l'emprise de cette servitude et, d'autre part, des amas de bois et de branchages déposés sur cette même emprise, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2131-2, L. 2131-5 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — cette autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement, de l'article L.214-17 du code de l'environnement et de l'article L.2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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