Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine / Paragraphe 2 : Domaine public fluvial
Article L2132-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
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Décisions • 67
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […]
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[…] de la portion de clôture grillagée implantée sur l'emprise de cette servitude et, d'autre part, des amas de bois et de branchages déposés sur cette même emprise, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2131-2, L. 2131-5 et L. 2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
[…] — cette autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement, de l'article L.214-17 du code de l'environnement et de l'article L.2132-6 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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