Article L2132-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 28, Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :
1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
2° Y planter des pieux ;
3° Y mettre rouir des chanvres ;
4° Modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
5° Y extraire des matériaux ;
6° Extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions66


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 12 janvier 2023, n° 2102391
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, M me B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M me B A au paiement d'une amende de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M me B A de procéder à la parfaite remise en état des lieux dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) ordonne que, si M me B A ne procède pas à cette remise en état, l'établissement VNF pourra procéder aux travaux de remise en état du domaine public fluvial, aux frais et risques de la contrevenante ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2011, n° 1001743

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 30 juillet 2010 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne, par suite, la société NOVACARB à payer une amende de 2000 euros ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0909343
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-7 du même code : « Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, […]

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