Article L2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 29 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 29

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, […] que la sanction encourue par l'auteur d'un 64 manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; […] n'excluent qu'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 puisse […] Considérant que l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le stationnement sans autorisation d'un bateau, […] l'occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial s'expose aux sanctions prévues par l'article L. 2132-9 du même code ; […]

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www.actu-juridique.fr · 5 juillet 2021

Claire Giordano · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er juin 2021
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 20 décembre 2011, n° 1101386

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] 1°) de condamner M. J A et M lle Y E à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 février 2009 pour stationnement sans autorisation du bateau « JAUME » sur une dépendance du domaine public fluvial ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1405120
Rejet

[…] Vu la demande, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée par Voies Navigables de France (VNF), dont le siège est XXX à XXX ; VNF défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Z A X, pour le stationnement sans autorisation de son véhicule sur le domaine public fluvial et demande au tribunal de constater que les faits établis par procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, M. X au paiement d'une amende de 200 euros au titre du stationnement sans autorisation sur le chemin de halage ;

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