Article L2132-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 novembre 2022, 20LY02929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A, représentant légal de la société, comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-5 à L. 2132-11 du code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal administratif de Grenoble. […]

 Lire la suite…
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Exécution des jugements·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Bateau·
  • Jugement·
  • Domaine public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 1302045
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-11 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; […]

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Voirie·
  • Portail·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Propriété des personnes·
  • Montant

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2008, n° 071053
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132.2 à 2132.11 et L. 2132.26 à 2132.28 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et condamne par suite M. Z à l'amende de 1.500 euros prévue par les dispositions combinées de l'article L. 2132-26 du CGPPP et 131-13 du code pénal,

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Guadeloupe·
  • Parcelle·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).