Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine / Paragraphe 2 : Domaine public fluvial
Article L2132-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] A, représentant légal de la société, comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-5 à L. 2132-11 du code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal administratif de Grenoble. […]
Lire la suite…- Liquidation de l'astreinte·
- Exécution des jugements·
- Astreinte·
- Jugements·
- Procédure·
- Bateau·
- Jugement·
- Domaine public·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] poursuivies et réprimées par voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-11 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; […]
Lire la suite…- Port maritime·
- Voirie·
- Portail·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Amende·
- Domaine public·
- Sociétés·
- Propriété des personnes·
- Montant
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2008, n° 071053
[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132.2 à 2132.11 et L. 2132.26 à 2132.28 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et condamne par suite M. Z à l'amende de 1.500 euros prévue par les dispositions combinées de l'article L. 2132-26 du CGPPP et 131-13 du code pénal,
Lire la suite…- Domaine public·
- Guadeloupe·
- Parcelle·
- Voirie·
- Contravention·
- Justice administrative·
- Amende·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Construction