Article L2132-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions34


1Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907327
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2011, n° 0907325
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0709578
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er III de la loi susvisée du 31 décembre 1998 portant diverses dispositions en matière de transport : « L'Etablissement B C de France est substituée à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l 'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (…). […] qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, […] L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. /Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. /Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, […]

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