Article L2132-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version16/04/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 à 9 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 16 avril 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2015, n° 1304308
Rejet

[…] 1°) de constater que les faits établis par procès-verbal du 1 er mars 2013 constituent une infraction à l'article L. 2132-18 du code général de la propriété des personnes publiques rendu applicable aux chemins de fer par l'article L.2232-1 du code des transports ;

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  • Justice administrative·
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  • Sociétés·
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  • Ligne·
  • Voirie·
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2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2014, n° 1405910

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2132-18 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public ferroviaire définies aux articles 3 et 5 de la loi du 15 juillet 1845 sont réprimées conformément aux dispositions des articles 11 et 23 de cette loi. » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer : « A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer (…). / Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, […]

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  • Juge des référés·
  • Propriété des personnes·
  • Public·
  • Personne publique

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2015, 12BX01282, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] sur le territoire de la commune du Marin (97290), et les autres faits établis par procès-verbal du 30 juin 2011, constituaient une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner M. G… à l'amende maximale prévue à l'article L. 2132-27 du même code, ainsi qu'à la remise en état des lieux concernés dans un délai approprié, sous peine d'astreinte et, […] Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 1993, le préfet de la région Martinique a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, […]

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