Article L2132-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions14


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1807216

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l'article L. 2132-20 du même code : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. ».

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2023, 470216, Publié au recueil Lebon

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». L'article L. 2132-20 du même code dispose que : « La procédure des contraventions de grande voirie est régie par les dispositions du chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 12MA03399, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'elles n'ont pas entendu déroger à la répartition des compétences entre l'ordre des juridictions judiciaires et l'ordre des juridictions administratives telle qu'elle résulte, en particulier, des dispositions de l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'action domaniale exercée à l'encontre du contrevenant de grande voirie n'est pas au nombre des actions en responsabilité civile visées par l'article R. 662-3 du code de commerce, pour lesquelles le tribunal de grande instance est seul compétent ; […]

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