Article L2132-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version10/08/2016
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Version01/01/2020
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 10 avril 2021
14 textes citent l'article

Commentaires2


1Conditions de recevabilité du contentieux de remise en état du domaine public.
Village Justice · 26 août 2022

[…] Conformément aux dispositions de l'article L2132-21 et de l'article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2La LOM garée au JO
blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu à l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. « Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code. […] 149

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Décisions242


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0804104

[…] — constate que les faits établis par procès verbal du 21 août 2008 constituent la contravention prévue par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et réprimée par l'article L. 2132-26 du même code ;

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  • Contravention·
  • Servitude·
  • Propriété des personnes·
  • Copropriété·
  • Lac·
  • Amende·
  • Personne publique·
  • Résidence·
  • Justice administrative·
  • Voirie

2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'énergie : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application. ». […]

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  • Domaine public·
  • Voyage·
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  • Personne publique·
  • Contravention·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Énergie·
  • Procès-verbal

3Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2011, n° 1000905
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y Z, contrôleur des travaux publics de l'Etat, qui a effectué la constatation des dommages, était commissionné à cet effet depuis le 25 mars 2008, et assermenté depuis le 17 septembre 2008 ; que le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur des constatations et du procès-verbal manque ainsi en fait ;

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  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal·
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  • Propriété des personnes·
  • Ouvrage·
  • Délai·
  • Personne publique
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