Article L2132-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 12 mars 2024, n° 2303976

[…] 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». Aux termes de L.2132-22 du même code : « La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1104119
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-11 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-22 du même code : « La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; […]

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