Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 4 : Procédure / Paragraphe 2 : Dispositions particulières au domaine public des ports maritimes
Article L2132-22 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.
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[…] 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». Aux termes de L.2132-22 du même code : « La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1104119
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-11 du même code : « Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public fluvial des ports maritimes sont définies au titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-22 du même code : « La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions du titre III du livre III du code des ports maritimes. » ; […]
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