Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 4 : Procédure / Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :
1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;
3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 5° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
Commentaires • 4
[…] III. – L'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. (…) » ;
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[…] 1°) de condamner M. H Y et M me L Z à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 avril 2009 pour stationnement sans autorisation du bateau « LUNO » sur une dépendance du domaine public fluvial ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2009, n° 0709578
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er III de la loi susvisée du 31 décembre 1998 portant diverses dispositions en matière de transport : « L'Etablissement B C de France est substituée à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l 'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (…). Toutefois, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L2132-21 et de l'article L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques, […]
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