Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 4 : Procédure / Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Article L2132-24 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
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[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial ». En outre, aux termes de l'article L. 774-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ».
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[…] Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SARL Porto Vecchio marine et M. B… D…, son gérant, aux fins de constater que les faits établis par procès-verbal en date du 24 octobre 2017 constituaient la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner les intéressés à des amendes, d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé.
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22NC02802, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial () ». […]
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