Article L2132-24 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 43 (Ab), Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 43

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial.
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les contrevenants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (4), 29 juillet 2022, n° 2103147
Rejet

[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial ». En outre, aux termes de l'article L. 774-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ».

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2CAA de MARSEILLE, 28 août 2018, 18MA03349, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SARL Porto Vecchio marine et M. B… D…, son gérant, aux fins de constater que les faits établis par procès-verbal en date du 24 octobre 2017 constituaient la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner les intéressés à des amendes, d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard et d'autoriser l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé.

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22NC02802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial () ». […]

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