Article L2132-27 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 mai 2012

n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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Décisions331


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juin 2014, n° 1100813
Désistement

[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Justice administrative·
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  • Contravention·
  • Voirie·
  • Personne publique·
  • Etablissement public·
  • Propriété des personnes

2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2105433

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ». Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100106
Non-lieu à statuer

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité » ;

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  • Action publique·
  • Procès-verbal
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