Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 5 : Régime général des peines
Article L2132-27 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 3
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…Décisions • 331
[…] L'établissement public soutient que le bateau « Baladine II » de M. X occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis 2005 ; que le procès verbal de contravention de grande voirie établi le 7 juin 2010 a été notifié au contrevenant le 9 juin 2010 par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier lui a été retourné avec les mentions « distribué le 15/06/2010 » et « avisé, non réclamé » ; que cette notification est régulière ; que les faits constatés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-2, L. 2125-8 et L.2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ». Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100106
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité » ;
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