Article L2132-28 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions79


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100106
Non-lieu à statuer

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. X au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 à L. 2132-28 du code précité et de l'article 131-13 5° du code pénal ;

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  • Justice administrative·
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  • Mer·
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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 30 janvier 2024, n° 2303023
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […] Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ». […]

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    3Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2007, n° 07852
    Rejet

    […] Considérant qu'il n'appartient pas au juge du référé, en tout état de cause, de se substituer au Tribunal, seul juge de la contravention de grande voirie, pour prononcer l'amende prévue par les dispositions des articles L.2132-26 à L.2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il ne lui appartient pas davantage de statuer sur les frais de procès-verbal de ces mêmes contraventions ;

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