Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 5 : Régime général des peines
Article L2132-28 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. X au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 à L. 2132-28 du code précité et de l'article 131-13 5° du code pénal ;
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[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. […] Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2007, n° 07852
[…] Considérant qu'il n'appartient pas au juge du référé, en tout état de cause, de se substituer au Tribunal, seul juge de la contravention de grande voirie, pour prononcer l'amende prévue par les dispositions des articles L.2132-26 à L.2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il ne lui appartient pas davantage de statuer sur les frais de procès-verbal de ces mêmes contraventions ;
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