Article L2142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par décision de l'autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la décision de déclassement est prise par l'autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1304563
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-01-01 […] 10. Considérant que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des procédures prévues aux articles R. 2111-7 et R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui sont relatifs à la délimitation du domaine public maritime, ni davantage aux articles L. 2142-1 et R. 2142-2 de ce code qui fixent les règles applicables en matière de déclassement du domaine public fluvial, dont ne relève pas l'arrêté litigieux ;

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  • Domaine public·
  • Vanne·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Port·
  • Parcelle·
  • Mer·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • État

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2014, n° 1201459
Désistement

[…] 54-05-04-01 […] il soutient en outre que le syndicat a agi sans le consentement explicite des organes délibérants des collectivités qui le composent, et notamment la région Languedoc-Roussillon et les département de l'Aude et de l'Hérault ; que la procédure prévue à l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas été engagée par le syndicat mixte préalablement à sa décision d'aliéner les biens du domaine public fluvial ;

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  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Développement·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Intervention·
  • Conclusion·
  • Actif
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