Article L2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L76 (Ab), Code du domaine de l'Etat L76, ecqc les baux

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les préfets reçoivent les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.notaires.fr · 17 mai 2019

L.1311-13). Ces derniers, bien entendu, ne peuvent recevoir que les actes où la collectivité qu'ils représentent est engagée. Les préfets sont habilités à recevoir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'État (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, art. L.1212-4 et

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2012, n° 1200171
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 24-01 […] — selon l'article L. 2222-1 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les locaux ne sont pas des dépendances du domaine public car ils n'étaient plus affectés à une mission de service public depuis juillet 2009 et étaient vides depuis deux ans ; le contrat de location du 28 décembre 2011 vise l'article R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le tribunal administratif est donc incompétent ;

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  • Immeuble·
  • Domaine public·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Autogestion·
  • Propriété des personnes·
  • Enfant·
  • Personne publique·
  • Expulsion·
  • Adulte

2CA Versailles du 8 janvier 2013 n° 11/03929 , ch. 12
Infirmation

[…] La sci Michaël, aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.145-2-3° du code de commerce, 1315, 1134, 1147, 1184 et 1712 du code civil, L.2222-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de :

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0800739

[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que, […]

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  • Dragage·
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