Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 1 : Domaine immobilier
Article L2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 2
L.1311-13). Ces derniers, bien entendu, ne peuvent recevoir que les actes où la collectivité qu'ils représentent est engagée. Les préfets sont habilités à recevoir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'État (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, art. L.1212-4 et
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 24-01 […] — selon l'article L. 2222-1 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les locaux ne sont pas des dépendances du domaine public car ils n'étaient plus affectés à une mission de service public depuis juillet 2009 et étaient vides depuis deux ans ; le contrat de location du 28 décembre 2011 vise l'article R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; le tribunal administratif est donc incompétent ;
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[…] La sci Michaël, aux termes de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles L.145-2-3° du code de commerce, 1315, 1134, 1147, 1184 et 1712 du code civil, L.2222-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de :
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2008, n° 0800739
[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2222-1 code général de la propriété des personnes publiques « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que, […]
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