Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 1 : Domaine immobilier
Article L2222-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] – ont été également méconnus l'article L. 2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 415-11 du code rural, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Que cependant ces dispositions ne s'appliquent qu'au domaine privé de l'Etat, des établissements publics et collectivités territoriales, selon l'article L 2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, inscrit au livre II « Biens relevant du domaine privé » ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 21/03083
[…] ARRÊT DU 05 MAI 2022 […] — qu'en outre et par application de l'article L415-11 du code rural, les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du code rural, conformément à l'article L2222-5 du code général de la propriété des personnes publiques, […] — que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, […]
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