Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 1 : Location, mise à disposition et affectation / Sous-section 2 : Domaine mobilier
Article L2222-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 2
Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2006 des dipositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, […] publié par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, consacre législativement le principe de l'occupation à titre onéreux des dépendances du domaine public. […] Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ont consacré ces principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les opérations de mise à disposition ou de location (des biens mobiliers relevant du domaine privé) ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. » ; que ces dispositions empêchent la mise gratuite des ordinateurs de la commune à la disposition du formateur agissant pour son propre compte et rémunéré par les participants ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Commune·
- Réseau·
- Domaine public·
- Utilisation·
- Internet·
- Règlement intérieur·
- Accès·
- Conseil
[…] 7. Considérant que les redevances d'occupation de l'immeuble à usage de bureau versées par la CPAM de la Haute-Garonne à la commune durant la période de vingt-et-une années d'exécution du contrat de bail ont été calculées afin de couvrir, outre son occupation, […] que, dans ces conditions et dès lors que le différend opposant les parties ne porte que sur les seules aires de stationnement et non sur l'immeuble de bureau, la CPAM ne peut être regardée comme occupant ce dernier indûment ou à titre gratuit, au sens de l'article L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques, ; que, dès lors, […]
Lire la suite…- Promesse de vente·
- Commune·
- Justice administrative·
- Bail·
- Contrats·
- Bâtiment·
- Maire·
- Parcelle·
- Aire de stationnement·
- Redevance
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 11MA02681, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que le logement en litige était manifestement situé au sein des bâtiments publics du groupe scolaire, il ne peut être reproché à l'intéressée de ne pas s'être étonnée de l'absence d'un contrat de bail fixant un loyer au prix du marché locatif, établi sur la base de l'article L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu duquel les opérations de mise à disposition ou de location d'un logement du domaine privé communal ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Instituteurs et professeurs des écoles·
- Actes législatifs et administratifs·
- Actes individuels ou collectifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Enseignement du premier degré·
- Actes créateurs de droits·
- Enseignement et recherche·
- Actes administratifs·
- Logement de fonction
[…] de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pris par l'ordonnance n 2006-460 du 21 avril 2006, […] mais des interrogations demeurent sans réponse à ce jour. […] L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ne prévoyait à sa création que deux exceptions au principe de non-gratuité de l'occupation ou l'utilisation du domaine public : « soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, […] syndicats ou partis politiques qui en font la demande […] En ce qui concerne l'article L. 2222-7 du CG3P, […]
Lire la suite…