Article L2222-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L51-1, ecqc les immeubles appartenant au domaine privé, Code du domaine de l'Etat - art. L51-1 (V), Code du domaine de l'Etat - art. L51-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 83

La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.


Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.


En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
11 textes citent l'article

Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». […] Par exemple, pour la gestion d'un certain nombre d'immeubles du domaine privé de l'État, les articles L. 2222-10 et R. 2222-8 ne stipulent pas l'exigence d'une redevance domaniale. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 24 mai 2012, n° 11/00033

[…] représenté par Monsieur K L […] Elle fait également valoir que l'ouverture du parc du Pâtis a nécessité la remise en état des parcelles le composant pour un coût de 1 087 543.32 euros. Elle rappelle les dispositions de l'article L2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques subordonnant le paiement de toute indemnité au paiement par le propriétaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien. Elle considère donc que les parcelles en cause représentent 2.45 % de la surface totale du Parc du Pâti et qu' il convient de fixer le montant des dépenses à la somme de 27 783.14 euros dont le paiement par les consorts X subordonnera le versement de l'indemnité mise à la charge de la commune.

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  • Biens·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2009, n° 0602384
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; […] la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine. » ; qu'aux termes de l'article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […]

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