Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens / Sous-section 1 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics
Article L2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l'article 900-4 du code civil.
A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
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