Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens / Sous-section 1 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics
Article L2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 1
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.