Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens / Sous-section 2 : Restitution des immeubles sans maître
Article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 152
Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par l'Etat.
Commentaires • 11
Si relève en principe du juge administratif la demande d'indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d'un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l'occasion de l'incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des dispositions mentionnées au point 2, les dispositions de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 3, impliquent que la demande tendant
Lire la suite…au juge judiciaire la demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, faute d'accord amiable (article L. 2222-20 du CG3P). […] 3 et L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P),
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Et attendu que les époux Y font exactement valoir qu'en application des dispositions de l'article L.27 ter du code du domaine de l'État (devenu l'article L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques), dès lors que l'État a aliéné le bien qui lui a été attribué, le tiers qui se prétend propriétaire ne peut plus en obtenir la restitution, mais seulement réclamer à l'État l'indemnité prévue par ce texte ;
Lire la suite…- Épouse·
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[…] Attendu que l'article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que : “Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
Lire la suite…- Parcelle·
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 8 mars 2010, n° 07/01717
[…] Au visa de l'article L.27 ter du Code des Domaines recodifié sous l'article L.2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), les articles 1626 et suivants et notamment l'article 1640 du Code civil, de :
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[…] A la suite de l'identification d'un tel bien, l'autorité administrative compétente peut engager la procédure d'incorporation selon les dispositions des articles L. 1123-2 et L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] Si relève en principe du juge administratif la demande d'indemnisation formée par la personne qui prétend être propriétaire d'un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l'occasion de l'incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des dispositions mentionnées au point 2, les dispositions de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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