Article L2222-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version22/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L27 al. 7, Code du domaine de l'Etat - art. L27 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006

Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
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