Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ / Chapitre II : Dispositions particulières / Section 5 : Sommes et valeurs prescrites
Article L2222-22 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 20 (V)
Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 du code général des impôts.
Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.