Article L2222-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version08/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L27 al. 8 à 10, Code du domaine de l'Etat - art. L27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 20 (V)

Toute contravention aux dispositions des articles L. 1126-2 et L. 1126-3, et tout refus de communication dans le cadre des dispositions de l'article L. 2222-21 sont punis de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 du code général des impôts.

Les règles applicables en matière domaniale régissent le recouvrement de l'amende ainsi que la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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