Article L2321-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent.
L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1307533
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1305017
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2013, n° 1301981
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-2 de ce code : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées par les textes qui les créent et les régissent. L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales s'applique au recouvrement de ces produits et redevances, lorsque ces établissements publics sont dotés d'un comptable public » ; […]

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