Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre Ier : Constatation et perception / Section 2 : Prescriptions
Article L2321-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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Décisions • 35
[…] il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits Si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, […] AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, la commune intimée n'invoque pas la déchéance quadriennale des créances sur les communes (loi du 31/ 12/ 1968 et/ ou article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques) ; […] au singulier donc et sans date, la lettre du 31/ 05/ 2012 dans le dossier appelants ne porte pas de numéro, […]
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[…] – il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 31 juillet 2019, 18PA03064, Inédit au recueil Lebon
[…] – il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;
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