Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre II : Paiement
Article L2322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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1. Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2101865
[…] 32,84 euros, sans que la délibération ait institué un mécanisme d'arrondi à l'entier supérieur pour les tarifs, à la différence du montant final de la redevance, qui pouvait l'être, en application des dispositions de l'article L. 2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la base de ce tarif, la redevance due par la société s'élevait ainsi à 54 850 euros. Il suit de là qu'elle est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 260 euros.
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