Article L2323-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L80 al. 1 et 2, Code du domaine de l'Etat - art. L80 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
7 textes citent l'article

Commentaire1


alyoda.eu · 8 septembre 2020

Article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques – Greffier des tribunaux de commerce - 1) Possibilité de redevance au titre de l'exercice du service public de la justice - Absence – 2) Possibilité de redevance au titre de fonctions extra-juridictionnelles – Existence 1) Les greffiers des tribunaux de commerce, qui ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, […] l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que le titre de perception n'est envoyé au redevable d'une redevance du domaine de l'Etat que si aucun versement spontané n'est intervenu à la date de son exigibilité. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2016, n° 1307533
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité » ; […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 26 juin 2012, n° 1100965

[…] 24-01-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 26 mars 2015, n° 1200438

[…] 3 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 : « Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;

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