Article L2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
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