Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 1 : Procédures de recouvrement / Sous-section 2 : Exercice des poursuites
Article L2323-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les frais de poursuites sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine :
1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
1° De l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 1912, 1917 et 1918 du code général des impôts ;
2° Des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
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