Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L2323-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 3 – Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 : « Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008, n° 0604039
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.82-1 du code du domaine de l'Etat : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue une prescription décennale (…) », de l'article L.2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 : « La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, […]
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