Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L2323-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — que la qualité du signataire de l'acte attaqué n'est pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; — que les avis de sommes à payer ne justifient pas d'une base légale ; — que les sommes dues sont prescrites en application de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009 présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, représenté par son directeur en exercice, par M e Burgeat ; l'établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. Y et de M me Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, […] sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2012, n° 1001140
[…] — l'action en recouvrement n'est pas prescrite en application de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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[…] réduction de dix ans à cinq ans le délai de prescription mentionné par l'article L. 2323 9 du code général de la propriété des personnes publiques en matière d'action en recouvrement des produits domaniaux des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat .
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