Article L2323-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 50

L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.


Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Commentaire1


www.avocats-assouslegrand.com

[…] réduction de dix ans à cinq ans le délai de prescription mentionné par l'article L. 2323 9 du code général de la propriété des personnes publiques en matière d'action en recouvrement des produits domaniaux des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat .

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2011, n° 0901243
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la qualité du signataire de l'acte attaqué n'est pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; — que les avis de sommes à payer ne justifient pas d'une base légale ; — que les sommes dues sont prescrites en application de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009 présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, représenté par son directeur en exercice, par M e Burgeat ; l'établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. Y et de M me Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Avis·
  • Personne publique·
  • Bateau·
  • Liquidation·
  • Domaine public·
  • Créance

2Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1208042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, […] sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Personne publique·
  • Redevance·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Prescription·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété

3Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2012, n° 1001140

[…] — l'action en recouvrement n'est pas prescrite en application de l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Mise en demeure·
  • Propriété des personnes·
  • Juge des référés·
  • Chemin de fer·
  • Application·
  • Personne publique·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).