Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE / Chapitre III : Action en recouvrement / Section 3 : Contentieux du recouvrement / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L2323-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 115 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 2
[…] — que le présent recours qui porte sur l'application du contrat de délégation de service public relève de la compétence de la juridiction administrative en application des articles L. 2331-1 et L. 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques et suspend les poursuites engagées par le Musée national de la marine ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 9 juin 2011, n° 0801038
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2323-12 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le redevable qui conteste la validité en la forme d'un acte de poursuite émis à son encontre pour recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L.2321-1, peut s'opposer à son exécution. […]
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