Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique
Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 11
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
Commentaires • 92
certaine somme à une société d'exploitation quant à un droit de mouillage sur un quai de port de plaisance, le Tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré compétent et a fait droit à cette demande de paiement de la société d'exploitation.Le particulier disposant du droit de mouillage avait toutefois soulevé une exception d'incompétence du Tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative.En application de l& […] #8217;article L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques énonce que « sont portés devant la juridiction administrative, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […], […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le juge administratif est compétent au titre de la contravention de grande voirie effectuée par les occupants en application de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lire la suite…- Commune·
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[…] — le logement relève du domaine public militaire ; l'expulsion de ce logement relève donc de la juridiction administrative en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Logement·
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 6 septembre 2017, n° 15-17.124
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges opposant le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à un tiers qui se prévaut de troubles liés à une méconnaissance de cette autorisation, lorsque les mesures sollicitées relèvent d'une police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; […]
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[…] Des associations, chargées d'une mission de service public, doivent être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs au regard de l'article 432-14 du Code pénal qui caractérise et réprime le délit d'avantage injustifié dans la commande publique. Ces associations agissent en effet "pour le compte" des personnes publiques énumérées par l'article précité du Code pénal. […] Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative aux termes de l'article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé.
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