Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : CONTENTIEUX / Chapitre unique
Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
Commentaires • 92
certaine somme à une société d'exploitation quant à un droit de mouillage sur un quai de port de plaisance, le Tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré compétent et a fait droit à cette demande de paiement de la société d'exploitation.Le particulier disposant du droit de mouillage avait toutefois soulevé une exception d'incompétence du Tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative.En application de l& […] #8217;article L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques énonce que « sont portés devant la juridiction administrative, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […], […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles : « Sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclu par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) », de connaître de la demande d'indemnisation présentée par la CRAMA CENTRE-OUEST, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2022, n° 2202510
[…] — le juge administratif est compétent au titre de la contravention de grande voirie effectuée par les occupants en application de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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[…] Des associations, chargées d'une mission de service public, doivent être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs au regard de l'article 432-14 du Code pénal qui caractérise et réprime le délit d'avantage injustifié dans la commande publique. Ces associations agissent en effet "pour le compte" des personnes publiques énumérées par l'article précité du Code pénal. […] Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative aux termes de l'article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé.
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