Article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat L84 ecqc l'Etat, ses établissements publics ou leurs concessionnaires, Code de justice administrative. - art. L774-1 (V), Code général des collectivités territoriales L1311-3 (4°), Code de la santé publique - art. L6148-2 (M), Code du domaine de l'Etat - art. L84 (Ab), Décret 1938-06-17 art. 1, Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
13 textes citent l'article

Commentaires92


Village Justice · 29 mars 2024

[…] Des associations, chargées d'une mission de service public, doivent être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs au regard de l'article 432-14 du Code pénal qui caractérise et réprime le délit d'avantage injustifié dans la commande publique. Ces associations agissent en effet "pour le compte" des personnes publiques énumérées par l'article précité du Code pénal. […] Les litiges relatifs à ces contrats relèvent, en principe, de la juridiction administrative aux termes de l'article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il en va pareillement, sur le fondement du même texte, des contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'établissement d'un outillage ou l'exploitation d'ouvrages implantés sur le domaine public concédé.

 Lire la suite…

www.legipublic-avocats.fr · 13 mars 2024

certaine somme à une société d'exploitation quant à un droit de mouillage sur un quai de port de plaisance, le Tribunal judiciaire de Perpignan s'est déclaré compétent et a fait droit à cette demande de paiement de la société d'exploitation.Le particulier disposant du droit de mouillage avait toutefois soulevé une exception d'incompétence du Tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative.En application de l& […] #8217;article L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques énonce que « sont portés devant la juridiction administrative, les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […], […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 1er octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 juin 2009, n° 0700852
Rejet

[…] que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vertu desquelles : « Sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclu par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) », de connaître de la demande d'indemnisation présentée par la CRAMA CENTRE-OUEST, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Domaine public·
  • Mutuelle·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0904047

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : …2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation… » ; qu'aux termes de l'article L 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance…» ; qu'aux termes de l'article L 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Concessionnaire·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Intérêt·
  • Société anonyme·
  • Port de plaisance·
  • Poste·
  • Propriété des personnes

3Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2022, n° 2202510
Rejet

[…] — le juge administratif est compétent au titre de la contravention de grande voirie effectuée par les occupants en application de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Caravane·
  • Domaine public·
  • Eaux·
  • Sécurité publique·
  • Juge des référés·
  • Force publique·
  • Électricité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).