Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 11
Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
Ce partage repose sur un principe d'égalité, prévu à l'article 1475 du Code civil : « Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ». […] Quelles sont les conséquences ? La sanction du recel de communauté est clairement établie à l'article 1477 du Code civil. […] Cabinet d'avocat Victoria FERRERO Historique PUBLIC – Contrat entre deux personnes privées sur le domaine public : le juge judiciaire est compétent Veille Juridique Cass. civ 3ème du 19 juin 2025, n°23-50.026 En vertu de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges... […]
Lire la suite…PUBLIC – Contrat entre deux personnes privées sur le domaine public : le juge judiciaire est compétent Cass. civ 3ème du 19 juin 2025, n°23-50.026 En vertu de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges relatifs à l'occupation du domaine public relèvent de la juridiction administrative lorsqu'ils concernent des contrats ou autorisations accordés ou conclus par des personnes publiques ou leurs concessionnaires. […] Lire la décision… Historique PUBLIC – Contrat entre deux personnes privées sur le domaine public : le juge judiciaire est compétent Veille Juridique Cass. civ 3ème du 19 juin 2025, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour Réseau ferré de France , dont le siège est au XXX à XXX, par M e Falala ; Réseau ferré de France demande au juge des référés la condamnation de la société Aleph Serrurerie à lui verser une provision de 39 468 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; […] — que le tribunal administratif est compétent en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] — de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 juin 2014 par laquelle le directeur immobilier de la société en nom collectif (SNC) Jardins des Quais a exercé son droit de préférence sur un fonds de commerce précédemment dénommé La Voile Blanche à Bordeaux ; […] Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, […] propriété de l'Etat ». Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Selon l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, […]
Le 1er septembre 2022, soit plus de dix ans plus tard, le débiteur a formé un recours contre cette déclaration en exequatur sur le fondement de l'article 43 du règlement Bruxelles I. […] Elle rappelle que l'amende civile n'est applicable qu'aux appels abusifs, et que le recours de l'article 43 ne peut être assimilé à un appel. […] Lire la décision… Historique PUBLIC – Contrat entre deux personnes privées sur le domaine public : le juge judiciaire est compétent Veille Juridique Cass. civ 3ème du 19 juin 2025, n°23-50.026 En vertu de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les litiges... […]
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