Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre II : Dérogations
Article L3112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaires • 3
Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code ». […] ; une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques (…) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 3112-3 du même code que : « En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent être échangés, après déclassement, avec des biens appartenant à des personnes privées ou relevant du domaine privé d'une personne publique. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public. » ;
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[…] – l'arrêté méconnaît les dispositions de l'annexe 2-5 du règlement départemental de voirie du 23 juin 2014 et les articles L. 3112-1, L. 3112-2 et L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 25 avril 2017, n° 16/00072
[…] L'article L.3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose notamment : l'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
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[…] Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code ». […]
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