Article L3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version31/12/2006
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure art. 1-1 al. 2 à 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-77 du 24 janvier 2012 - art. 4

Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.

Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.

Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même code. […] 149 I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ; 2° Après l'article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-1-1 ainsi rédigé : « Art. […] L'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s'applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

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M. Peiro Germinal · Questions parlementaires · 8 mars 2011

[…] aux termes de l'article L . 3113 -1. […] Les collectivités territoriales peuvent donc louer leur droit de pêche dans des conditions moins encadrées que l'État, dans le respect toutefois des règles générales en matière d'occupation et d'utilisation du domaine public et de l'article L . 3113 -1 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du […]

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Décisions11


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. (…) / Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 18 janvier 2024, n° 20/10780
Confirmation

[…] — que si son action tend à revendiquer sa propriété immobilière, elle tend aussi à ce qu'il soit statué sur l'irrégularité de la cession opérée par acte authentique, sur le fondement de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Parcelle cadastrée section AD [Localité 22] numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 01 ares 09 centiares (anciennement cadastrée section G n°[Cadastre 15]). »

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 juin 2020, 426954, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au litige : « Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. (…) / Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. […]

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