Article L3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du domaine de l'Etat L54 al. 1, Code du domaine de l'Etat - art. L54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1, qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 27 mars 2018, n° 1601406 , 1601932 , 1700774
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 6 mars 2018 Lecture du 27 mars 2018 _________ 135-02-02 C […] - l'Etat était tenu, pour avoir choisi la procédure d'adjudication prévue à l'article L. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, d'accepter l'offre dont le prix était le plus élevé ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Détournement de pouvoir·
  • Finances publiques·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).