Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 27 mars 2018, n° 1601406 , 1601932 , 1700774
[…] Audience du 6 mars 2018 Lecture du 27 mars 2018 _________ 135-02-02 C […] - l'Etat était tenu, pour avoir choisi la procédure d'adjudication prévue à l'article L. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, d'accepter l'offre dont le prix était le plus élevé ;
Lire la suite…- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Offre·
- Conseil municipal·
- Conseiller municipal·
- Collectivités territoriales·
- Détournement de pouvoir·
- Finances publiques·
- Vente