Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L3211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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[…] — que la convocation ne comportait pas la note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du CGCT ; — que l'information des conseillers municipaux prévue par l'article L. 2121-13 du CGCT n'a pas été satisfaite ; — que l'avis des domaines n'a pas été recueilli (articles L. 3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du CGCT) ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne : — que les règles de publicité et de mise en concurrence n'ont pas été respectées : brièveté du délai de remise des offres, irrégularité des critères d'attribution, absence de classement et de pondération des critères, éviction irrégulière de la société Aldim ;
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[…] Selon les dispositions de l'article L.57 du code du domaine de l'Etat, abrogé par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et recodifié à compter du 1er juillet 2006 à l'article L.3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, dans leur version applicable au litige, 'peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L.3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée'.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2011, n° 0804307
[…] L. 3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques F de l'article 686 du code civil ; le département était dans l'obligation de permettre le passage pour faire cesser l'état d'enclave ; qu'en cas de domanialité publique, ledit régime n'interdit pas la constitution de servitudes en vertu de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
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