Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux / Section 1 : Vente / Sous-section 1 : Domaine immobilier / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article L3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
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Version23/02/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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