Article L3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. L75 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. L74 (Ab), Code du domaine de l'Etat L75 ecqc les biens immobiliers

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'Etat est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, les biens immobiliers provenant des successions en déshérence dont l'envoi en possession définitive a été prononcé par le tribunal judiciaire.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels, qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur ces biens eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


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L'article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en revanche que font partie des biens sans maître les biens qui « font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible […] (Article L3211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques)

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 20 novembre 2019, n° 18/15305
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.74 du même code, abrogé par l'ordonnance précitée et recodifié partiellement à compter du 1er juillet 2006 aux articles L.3211-9 et L.3211-20 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, 'le service des domaine est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. Les inscriptions de rentes de l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse. Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre 'Successions en déshérence' '.

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  • Successions·
  • Brie·
  • Licitation·
  • Biens·
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  • Prix·
  • Picardie·
  • Vente amiable·
  • Jugement·
  • Déshérence

2Cour de cassation, Première chambre civile, 1er décembre 2021, n° 20-12.915

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux termes des dispositions de l'article L.74 du même code, abrogé par l'ordonnance précitée et recodifié partiellement à compter du 1er juillet 2006 aux articles L.3211-9 et L.3211-20 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, « le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. Les inscriptions de rentes de l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse. Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre 'Successions en déshérence ».

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  • Attribution préférentielle·
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  • Prix
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